Projet de loi relatif à la communication audiovisuelle
Et au nouveau service public de la télévision


PROPOSITION D’AMENDEMENTS
pour les réalisateurs

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Article 1 additionnel



Tout produit audiovisuel, quels qu’en soient la nature, le genre, le support, la durée et la dénomination, donne lieu pour sa réalisation, de la part de tout employeur à l’établissement d’un contrat de travail salarial de réalisateur à objet et à durée déterminés ou à durée indéterminée. Celui-ci rémunère par un salaire toutes les phases de la réalisation : préparation, tournage et/ou enregistrement, montage, mixage et postproduction.

D’autre part, le réalisateur ayant la qualité d’auteur, il perçoit à ce titre des droits d’auteur pour la diffusion et l’exploitation de ses œuvres, conformément aux dispositions sur la propriété littéraire et artistique de la loi relative au code de la propriété intellectuelle.


EXPOSE DES MOTIFS


La réalisation est la fonction charnière de toute la production audiovisuelle française.


En effet, tout produit audiovisuel doit, pour exister, être réalisé.

La réalisation est donc, l’un des fondements essentiels des industries de l’audiovisuel qui constituent un secteur de première importance et joue un rôle capital dans le rayonnement de la culture française.

Dès lors, il apparaît primordial que la réalisation de tout produit audiovisuel quelle que soit la personne en charge de ce travail, fasse l’objet d’un contrat de réalisateur.

Il ne s’agit donc pas de dispositions instaurant un monopole pour les réalisateurs professionnels.

Par contre ces mesures s’imposent pour faire cesser leur exclusion massive, abusive et contre nature de la réalisation de pans entiers de produits audiovisuels ; ce qui constitue une atteinte aux libertés du Travail, d’expression et de création.

D’autre part, pour faire face à la transformation abusive par certains employeurs de la rémunération salariale du travail du réalisateur en honoraires baptisés pour la circonstance
« droits d’auteurs ou droits de création », privant celui-ci d’une grande partie des cotisations sociales, points de retraite et congés payés, il est important pour la profession de préciser que toute prestation de réalisation est rémunérée en totalité par le versement d’un salaire.

La rémunération sous la forme de droits d’auteur est réservée à la diffusion et à l’exploitation des œuvres du réalisateur, conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle.



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PROPOSITION D’AMENDEMENTS
pour les réalisateurs

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Article 2 additionnel



« Une convention collective nationale des réalisateurs, dont le champ d'application professionnel couvre l'ensemble des secteurs d'activités économique de l'audiovisuel, devra être négociée et signée par les partenaires sociaux, au plus tard un an après la publication de la présente loi.

Jusqu'à cette signature, les réalisateurs conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis soit à titre personnel, soit en application de la convention collective dont ils relevaient.

A ce titre, les conventions et accords collectifs antérieurs ainsi que leurs avenants et protocoles concernant les rapports des réalisateurs avec les entreprises du secteur public sont prorogés jusqu'à la même date. »



EXPOSE DES MOTIFS



Dès l’origine de la télévision, les réalisateurs ont bénéficié d’accords conventionnels, puis d’une Convention collective des réalisateurs de télévision, de facto nationale sinon de jure, couvrant l’ensemble des diffuseurs et des producteurs de l’audiovisuel travaillant pour ces diffuseurs.

Depuis la fin du monopole, et de la dénonciation de cette Convention collective, le vide s’est progressivement installé ; les réalisateurs étant contraints de négocier uniquement un simple barème de salaires minima dans un groupe de travail (sic) d’une négociation d’une convention collective des techniciens de la production audiovisuelle auprès du ministère du travail.

Les réalisateurs ne disposent pas des moyens traditionnels permettant d’imposer la négociation d’une Convention Collective Nationale des Réalisateurs, couvrant l’ensemble des secteurs d’activité de l’audiovisuel, y compris les nouvelles technologies.

C’est pourquoi, dans l’intérêt général de l’audiovisuel, le législateur est seul en mesure d’imposer cette négociation ; ce qu’il a déjà fait pour d’autre professions.




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PROPOSITION D’AMENDEMENTS
pour les réalisateurs

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Article 3 additionnel



« Peuvent seuls se prévaloir de la qualité de réalisateur, les réalisateurs titulaires d'une carte d'identité professionnelle, délivrée dans les conditions fixées par une commission paritaire dite « Commission de la carte d'identité professionnelle des réalisateurs », composée paritairement, d'une part, de représentants désignés par les employeurs et, d'autre part, de représentants élus par les réalisateurs.

Le nombre des membres de cette commission, les modalités de leur désignation et de leur élection, les dispositions concernant son fonctionnement ainsi que les conditions administratives dans lesquelles sont délivrées ces cartes sont déterminées par décret. »



EXPOSE DES MOTIFS



Du temps du monopole du service public de l’audiovisuel, les réalisateurs étaient attributaires d’une carte professionnelle conformément aux dispositions de la Convention collective des réalisateurs de télévision de 1972, puis de celle de 1984.

Cette carte professionnelle était de facto sinon de jure, une carte nationale valable pour l’ensemble des diffuseurs et des producteurs travaillant pour ceux-ci.

Depuis la fin du monopole et l’arrivée des diffuseurs privés, une carte professionnelle nationale couvrant l’ensemble de l’audiovisuel, ne peut être instaurée que par voie législative ou réglementaire (selon une jurisprudence du Conseil d’Etat).

Les réalisateurs sont profondément attachés à cette carte professionnelle qui, bien que ne donnant aucune garantie d’emploi, était une reconnaissance de leur aptitude professionnelle et de l’exercice de leur profession.

Il y a lieu de signaler qu’il existe une carte professionnelle de réalisateur de long métrage et de court métrage de l’industrie cinématographique, délivrée par le Centre National du Cinéma (C.N.C.).





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Article 4 additionnel



« Pour les réalisateurs travaillant avec des contrats à objet et à durée déterminés dans ou pour le compte des entreprises de l’audiovisuel, les conditions d'ancienneté pour être électeur et éligible aux élections des délégués du personnel et des représentants aux comités d'établissement et d'entreprise, sont appréciées en totalisant les périodes de travail ou le nombre d'années pendant lesquelles ces réalisateurs ont travaillé dans ces entreprises en contrat direct, et/ou pour leur compte en contrat de façonnage, en contrat de coproduction ou en achat de droits à la commande de produits audiovisuels confiés par elles à des producteurs exécutifs ou délégués.

Les réalisateurs remplissant ces conditions d’ancienneté sont considérés comme étant sous contrat de travail à la date des élections.

Lorsque le nombre de réalisateurs électeurs est au moins égal à vingt cinq au moment de la constitution ou du renouvellement du comité d'établissement ou du comité d'entreprise ainsi que des délégués du personnel, ces réalisateurs constituent un collège disposant d’au moins un élu titulaire et un élu suppléant. »



EXPOSE DES MOTIFS



En raison de leur rôle essentiel de maîtres d’œuvre de la production audiovisuelle, les réalisateurs doivent pouvoir participer et faire entendre leur voix, de droit avec leurs propres élus au sein des comités d’établissement et d’entreprise ainsi que parmi les délégués du personnel.

Actuellement, la participation des réalisateurs aux élections professionnelles dans les entreprises est soumise aux aléas des groupes de pression et organisations responsables des abus commis à leur égard. En l’absence de règles, ils sont souvent exclus de facto dans de nombreux établissements par le moyen de conditions d’ancienneté draconiennes qui ne prennent pas en compte la spécificité de leur fonction, ni leur différents types de contrat de travail.





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Article 5 additionnel


« Dans les entreprises ayant un plan de formation, les réalisateurs à contrats à durée et objet déterminés remplissant les conditions d’électorat, bénéficient d'une formation professionnelle spécifique dans l'entreprise. rémunérée selon leur salaire habituel.

Le pourcentage du budget de formation qui leur est consacrée ne peut être inférieur au pourcentage de leur masse salariale dans la masse salariale globale de l'entreprise.


Pour les réalisateurs qui ne remplissent pas les conditions d’électorat, les entreprises versent une partie du budget de formation à une institution de formation agréée.

Une commission paritaire composée pour moitié de réalisateurs titulaires de la carte professionnelle est constituée dans chaque entreprise ayant un plan de formation et dans chaque institution de formation concernée. »



EXPOSE DES MOTIFS



Les réalisateurs bénéficiaient de ces dispositions de formation professionnelle spécifiques dans le cadre de leur Convention collective des réalisateurs de télévision.

Depuis la fin du monopole du service public, et de la dénonciation de cette Convention collective – seule Convention collective à avoir été dénoncée -, les structures et règles ont disparu, notamment l’accès à la formation dans les entreprises.

Seule subsiste l’accès à une formation aléatoire rémunérée à minima principalement e, situation de chômage.

Il y va de l’intérêt général que les réalisateurs maîtres d’œuvre de la production dans tous les secteurs de l’audiovisuel, bénéficient prioritairement, en raison des évolutions technologiques, de dispositions spécifiques de formation qui ne peuvent aujourd’hui être établis que par voie législative.




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Article 6 additionnel



« Il est institué, auprès du ministre de tutelle de la culture et de la communication, une commission consultative élue par les réalisateurs titulaires de la carte professionnelle, compétente pour toutes les questions concernant leur profession. »




EXPOSE DES MOTIFS




La concertation entre les réalisateurs et le ministère de tutelle de la culture et de la communication est inexistante.

Or les réalisateurs, de par leur fonction de maîtres d’œuvre dans tous les secteurs d’activité de l’audiovisuel, ont une expérience collective approfondie de la production, de la réalisation, de la diffusion, et des nouvelles technologies.

Il est donc de l’intérêt général de la branche d’activité audiovisuelle que soit instaurée une structure de dialogue permanente avec les pouvoirs publics.







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